{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10521-2015_2017-04-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122346?doc=", "Checksum": "69808807355608404b418cd495af66ee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10521-2015_2017-04-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0003/JTDP_000381_2017_P_10521_2015.pdf", "Checksum": "5a5e2cca203146a124c2bc6863d6249b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10521/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR.90"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "a75ecb636b5d7866ab508ddcb68127d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015\nRegeste:\nLCR.90\n\n EN DROIT\n1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne\ntant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que\nl'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question\nlibrement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le\njuge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une\nappréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute\nsérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a;\n124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).\n1.2. L'art. 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation\nerronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. L'erreur sur\n\nP/10521/2015\n-9-\n\nles faits exclut l'intention (DUPUIS et al., Petit Commentaire du CP, Bâle, 2012, n° 1\nad art. 13 CP).\n1.3.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la\nLCR ou par les dispositions d'exécution est puni de l'amende. Celui qui, par une\nviolation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité\nd'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR).\n1.3.2. Parmi les règles de la circulation dont la violation est réprimée à l'art. 90 LCR,\non trouve notamment :\n- L'art. 26 al. 1 LCR, à teneur duquel chacun doit se comporter, dans la circulation, de\nmanière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux\nrègles établies.\n- L'art. 27 al. 1 LCR, selon lequel chacun doit se conformer aux signaux et aux marques\nainsi qu'aux ordres de la police, les signaux et les marques primant les règles générales\net les ordres de la police ayant le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.\n- L'art. 31 LCR, lequel dispose que le conducteur doit rester constamment maître de son\nvéhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1).\n- L'art. 32 al. 1 LCR, d'après lequel la vitesse doit toujours être adaptée aux\ncirconstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux\nconditions de la route, de la circulation et de la visibilité, étant précisé qu'aux endroits\noù son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler\nlentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas\nbonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à\nniveau.\n1.3.3. Tous les usagers de la route peuvent être auteurs d'une violation des règles de la\ncirculation sanctionnée par l'art. 90 LCR, y compris les passagers (JEANNERET, Les\ndispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n° 6 ad art. 90 LCR).\nL'art. 90 al. 2 LCR, qui réprime la forme qualifiée de la violation d'une règle de la\ncirculation routière, suppose la réunion de deux éléments constitutifs objectifs\ncumulatifs: la violation objectivement grave d'une règle fondamentale de circulation et\nla création d'un danger sérieux pour autrui (JEANNERET, op. cit., n° 19 ad art. 90\nLCR).\nL'art. 26 LCR énonce une règle fondamentale subsidiaire par rapport aux autres règles\nqui seraient applicables à la même situation. Cette disposition doit permettre à la\njurisprudence de combler les lacunes de la législation existante (BUSSY et al., Code\nsuisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, p. 333).\n1.4.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, applicable par le renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR, la loi\npénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la\nnon-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi\nnouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en\n\nP/10521/2015\n- 10 -\n\n"}