44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n’est pas négligeable, dans la mesure où il n'a pas hésité à s’en prendre à la sérénité et au sentiment de sécurité de son épouse. Ses propos relèvent d'une colère non maitrisée, même s’ils s’inscrivent dans le cadre d’un contexte de dispute conjugale et de séparation.