Il semble ainsi que, consécutivement aux faits, la plaignante n’a pas été alarmée, si bien que les menaces proférées n’ont pas atteint leur but. Seule une tentative sera donc retenue. Le prévenu sera ainsi déclaré coupable de tentative de menaces au sens des art. 22 CP cum 180 al. 1 et 2 let. a CP. 1.2.3. S’agissant des faits du 8 mai 2023, le Tribunal retient que, ce jour-ci, le prévenu a adressé un courriel à son fils contenant notamment les propos suivants au sujet de la partie plaignante « je ne l’achèverais pas d’un coup, mais comme elle m’a fait souffrir, il faut qu’elle paye ses méchancetés ».