Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 17 novembre 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 23 novembre 2023. et statuant à nouveau :