{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10514-2023_2024-06-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3337424?doc=", "Checksum": "e877bbff333445baca7ba24e4bd53044"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10514-2023_2024-06-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0006/JTDP_000680_2024_P_10514_2023.pdf", "Checksum": "cc11d17610157d8e06edb9f863cb1490"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10514/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 03.06.2024 P/10514/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 03.06.2024 P/10514/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 03.06.2024 P/10514/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.180"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:42", "Checksum": "d51e91c86a16bf765968e8dcee6b0af7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 03.06.2024 P/10514/2023\nRegeste:\nCP.180\n\n En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage\nqui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à\ntoute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en\nchiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être\néquitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles\ndu droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation\n(ATF 125 III 412 consid. 2a).\n3.2. En l'espèce, la partie plaignante a conclu au paiement, par le prévenu, d'un\nmontant de CHF 750.- avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2023 à titre de réparation du\ntort moral subi.\nIl est établi à teneur des rapports médicaux fournis et des déclarations de la partie\nplaignante que cette dernière se trouve actuellement dans un état de santé délicat,\nayant nécessité plusieurs hospitalisations et divers traitements. Cette situation est\nindubitablement la conséquence des agissements du prévenu et des souffrances\nendurées par la plaignante dans le cadre de sa relation avec lui.\nAinsi, le prévenu sera condamné à payer à la partie plaignante CHF 750.-, avec\nintérêts à 5% dès le 4 mai 2023, à titre de réparation du tort moral.\nIndemnisation et frais\n4. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera débouté de ses conclusions en\nindemnisation (art. 429 CPP).\n5. 5.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au\nprévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la\nprocédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a); lorsque le prévenu est astreint\nau paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2 (let. b).\nLa juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre\nainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie\nplaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF\n139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître\nnécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie\nplaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_864/2015 du 1 er novembre\n2016 consid. 3.2 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).\n5.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à verser à la plaignante une juste\nindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.\nLa plaignante a sollicité une indemnité d'un montant total de CHF 4'740.30 avec\nintérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2023. Ce montant sera toutefois légèrement réduit ex\naequo et bono et ramené à CHF 4'500.-.\n6. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'090.- y compris un émolument de\njugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).\n\nP/10514/2023\n- 11 -\n\n7. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier\nsera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9\nal. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP ; E 4.10.03).\n\nP/10514/2023\n- 12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nstatuant contradictoirement :\n\nDéclare X______ coupable de tentative de menaces et de menaces (art. 22 et 180 al. 1 et\n2 let. a CP).\n\nCondamne X______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 CP).\n\nFixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.\n\nMet X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et\n44 CP).\n\nAvertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai\nd'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans\npréjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).\n\nCondamne X______ à payer à A______ CHF 750.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2023,\nà titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).\n\nRejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).\n\nCondamne X______ à verser à A______ CHF 4500.- , à titre de juste indemnité pour les\ndépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1090.-, y compris un\némolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).\n\nOrdonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire\nsuisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.\n81 al. 4 let. f CPP).\n\nInforme les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du\nprésent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la\nnotification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe\ntriplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale\n(RTFMP; E 4.10.03).\n\nLa Greffière Le Président\n\nJuliette STALDER Vincent LATAPIE\n\nP/10514/2023\n- 13 -\n\nVu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du\njugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).\n\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nFixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.\n\n"}