{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10514-2023_2024-06-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3337424?doc=", "Checksum": "e877bbff333445baca7ba24e4bd53044"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10514-2023_2024-06-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0006/JTDP_000680_2024_P_10514_2023.pdf", "Checksum": "cc11d17610157d8e06edb9f863cb1490"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10514/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 03.06.2024 P/10514/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 03.06.2024 P/10514/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 03.06.2024 P/10514/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.180"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:42", "Checksum": "d51e91c86a16bf765968e8dcee6b0af7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 03.06.2024 P/10514/2023\nRegeste:\nCP.180\n\n sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier\nfamiliales, et du minimum vital (al. 2).\n2.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution\nd’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus\nlorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres\ncrimes ou délits.\n2.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution\nd’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1).\nLe juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis\npartiel à l’exécution de la peine (al. 3).\n2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n’est pas négligeable, dans la mesure où il n'a\npas hésité à s’en prendre à la sérénité et au sentiment de sécurité de son épouse.\nSes propos relèvent d'une colère non maitrisée, même s’ils s’inscrivent dans le cadre\nd’un contexte de dispute conjugale et de séparation.\nSa collaboration à la procédure a été médiocre, puisqu'il n'a admis les faits que dans\nla mesure où ils étaient appuyés par des moyens de preuve difficilement\ncontestables.\nRien dans sa situation personnelle ne saurait justifier, ni même expliquer ses\nagissements.\nLe prévenu n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la peine.\nAu vu de ce qui précède, une peine pécuniaire avec sursis est suffisante pour\nsanctionner le prévenu. Le pronostic quant à son comportement futur ne se présente\npas sous un jour défavorable, de sorte que le prévenu sera mis au bénéfice du sursis.\nLa peine retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 17\nnovembre 2023 sera légèrement diminuée, du fait de la requalification en tentative\nde menace des faits du 4 mai 2023. La durée du délai d'épreuve sera également\nlégèrement diminuée.\nAinsi, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF\n30.- l'unité, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans.\nConclusions civiles\n3. 3.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de\nl'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).\nEn vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles\nprésentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.\n3.1.2. A teneur de l'art. 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO;\nRS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme\nd'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie\net que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.\n\nP/10514/2023\n- 10 -\n\n"}