{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10514-2023_2024-06-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3337424?doc=", "Checksum": "e877bbff333445baca7ba24e4bd53044"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10514-2023_2024-06-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0006/JTDP_000680_2024_P_10514_2023.pdf", "Checksum": "cc11d17610157d8e06edb9f863cb1490"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10514/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 03.06.2024 P/10514/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 03.06.2024 P/10514/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 03.06.2024 P/10514/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.180"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:42", "Checksum": "d51e91c86a16bf765968e8dcee6b0af7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 03.06.2024 P/10514/2023\nRegeste:\nCP.180\n\n CHF 1'840.-. Son loyer est de CHF 823.- et son assurance maladie de CHF 545.-.\nIl n'a pas de dette et sa fortune s'élève à environ CHF 16'000.-.\nSelon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.\nEN DROIT\nCulpabilité\n1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des\nlibertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan\ninterne, par l'art. 32 Cst. ainsi que par l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale\n(CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des\npreuves.\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif\nque l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement\nque, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son\ninnocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF\n127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie\nque le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé,\nlorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse\nsubsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait\n(ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).\n1.1.2. Aux termes de l'art. 180 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou\neffraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois\nans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite a lieu d'office si l'auteur\nest le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou\ndans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).\nSur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de\ndeux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit\nune menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime.\nDeuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Peu\nimporte que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers\n(arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2;\n6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).\nD'après le Tribunal fédéral, les menaces de lésions corporelles graves ou de mort\ndoivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et la référence\ncitée). La victime doit ainsi craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela\nimplique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce\n\nP/10514/2023\n-7-\n\npréjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).\nL'infraction est intentionnelle, l'auteur devant avoir l'intention non seulement de\nproférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le\ndol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018\nconsid. 3.1).\n1.1.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime\nou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la\nconsommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n1.2.1. En l'espèce, s’agissant des faits dans leur ensemble, le Tribunal retient que\nceux-ci s’inscrivent dans une problématique conjugale délétère, laquelle perdure\nmanifestement depuis de nombreuses années.\n1.2.2. S’agissant plus particulièrement des faits du 4 mai 2023, le Tribunal relève\nque ceux-ci se sont déroulés dans un contexte de huis clos, au domicile conjugal.\nIl s’agit donc d’apprécier la crédibilité des propos de chacun des protagonistes à la\nlumière des éléments figurant au dossier.\nA cet égard, il est relevé que la partie plaignante a été constante tout au long de\nl’instruction et au jour de l'audience de jugement encore, en expliquant que son\népoux lui avait dit « Si je te touche je vais t’achever et si je ne le fais pas, c’est pour\nton fils ».\nEntendu par la police le 10 mai 2023, le prévenu a livré des explications\ncirconstanciées sur le contexte de sa relation et celui des faits qui lui sont reprochés.\nIl a par ailleurs expressément reconnu avoir dit « Si je te touche je vais t’achever et\nsi je ne le fais pas, c’est pour ton fils » (procès-verbal de l'audition du 10 mai 2023,\npage 3), ce qui correspond au mot près aux propos dénoncés par la plaignante dans\nsa plainte et lors de son audition.\nMême à supposer que lesdits propos aient été présentés ainsi par l’agent de police,\nil n’en demeure pas moins que le prévenu a admis les avoir tenus.\nPar ailleurs, le prévenu a signé chacune des pages du procès-verbal de son audition.\nIl n’est ainsi pas crédible qu'il ait signé pour ainsi dire à l’aveugle, sans relire ses\ndéclarations.\nOr, les propos qu’il a reconnu avoir tenu sont constitutifs de menaces à teneur de\nl’art. 180 CP.\nCela étant, il ressort également du dossier et des déclarations de la plaignante,\nencore à l'audience de jugement, qu’une fois lesdits propos tenus, celle-ci a continué\nd’adresser des reproches à son époux et l’a même saisi par le menton pour lui\ndemander de la regarder dans les yeux quand il lui parlait.\n\n"}