La partie plaignante A______ a pris des conclusions tendant à la réparation d'un dommage matériel consistant en le "remboursement de l'Hospice général" à hauteur de CHF 47'967.- parce qu'il aurait dû rétrocéder l'aide reçue dans la mesure où il devait débuter un emploi comme électricien auprès de l'entreprise AC______, à l'époque des faits. Cela dit, la partie plaignante A______ ne prouve pas son dommage. L'intéressé n'a sollicité l'administration d'aucune preuve relative à sa perte de gain et, en particulier, n'a produit aucune pièce tendant à démontrer ses allégués. Son dommage – pour autant qu'un contrat de travail ait été conclu – n'apparaît en tout état qu'hypothétique et non actuel.