identiques pour tous. Dans une seconde phase, il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (GUYAZ, op. cit., p. 242 et HÜTTE/GROSS et al., Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème édition, août 2005, vol. I, p. 63 a, 64 a et 66 a). Le gain maximum assuré convient pour servir de référence en cas de grave invalidité (ATF 132 II 117 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa et GUYAZ, op. cit., p. 248).