24 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 [LAA; RS 832.20], et ce même si cette invalidité n'a pas de conséquences sur le plan économique. Il en va de même si l'atteinte à l'intégrité a mis en danger la vie de la victime (Alexandre GUYAZ in SJ 2013 II 215 p. 229). Dans une première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte et dégage un montant indicatif fondé sur l'atteinte à l'intégrité (par analogie aux règles de l'art. 24 LAA et de l'annexe 3 à l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA; RS 832.202]). Ce montant est un simple point de départ, qui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives,