toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Il est admis que le droit à une indemnisation du tort moral est clairement acquis si l'atteinte durable à la santé est suffisamment importante pour justifier l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) au sens de l'art. 24 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 [LAA;