L'agrégation de ces éléments conduit ainsi à la fixation d'une peine privative de liberté rétributrice, à la hauteur de la gravité du comportement à sanctionner, incompatible avec un sursis, fût-il partiel. 4.2.2. Dans la mesure où tant la psychologue qui a suivi le prévenu depuis le printemps 2013 que l'intéressé lui-même en ont convenu – les soins donnés n'étant plus nécessaires –, il n'y a pas lieu d'imposer comme une mesure la poursuite de la psychothérapie débutée au titre des mesures de substitution, lesquelles seront levées. 5. 5.1.1.