de ses actes envers les victimes, ainsi que les efforts réalisés pour réparer le dommage sur un plan financier. La prise de conscience du prévenu – même si celui-ci admet sa culpabilité – n'est pas encore aboutie comme relevé ci-avant. Le Tribunal ne peut enfin manquer de rappeler l'impératif de prévention générale, l'acide n'étant pas un mode de règlement des conflits. L'agrégation de ces éléments conduit ainsi à la fixation d'une peine privative de liberté rétributrice, à la hauteur de la gravité du comportement à sanctionner, incompatible avec un sursis, fût-il partiel. 4.2.2.