Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 4.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde et seulement légèrement diminuée par une responsabilité légèrement restreinte.