Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.1.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celleci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art.