arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1). 3.2. Le prévenu a sollicité le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Certes, l'intéressé a pris la mesure des conséquences de ses actes en cours d'instruction mais seulement une fois confronté, concrètement, aux lésions infligées notamment à la partie plaignante A______, ce dont il n'a pas manqué de faire part à sa compagne. Quelque mois après sa libération, il a annoncé vouloir réparer le dommage causé aux victimes, versant chaque mois depuis mars 2013 une somme de CHF 600.- – dont la quotité paraît bien calibrée – en faveur de celles-ci