Selon la doctrine, bien que la loi parle de défigurer, on peut penser que cette hypothèse est aussi applicable à une autre partie du corps humain dont l'importance esthétique est certaine (ainsi, SCHUBARTH, Band 1, art. 122 n° 22 pense que les jambes peuvent également faire l'objet d'un préjudice esthétique grave, même si elles peuvent être habituellement couvertes par des vêtements) (cité in CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 122 CP). La clause générale a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art.