, se réservant toutefois au sujet de leur qualification du chef de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 3ème paragraphe CP. Concernant les menaces proférées à l'encontre de la précitée, G______ les contestait en ce sens qu'il ne reconnaissait pas les propos que le Ministère public lui prêtait et réservait, dès lors, sa détermination à cet égard. P/10476/2012 - 23 -