profond sur le visage, le cou, le bras gauche ainsi que l'abdomen, nécessitant plusieurs opérations, la victime, outre les séquelles physiques qu'elle conservera à vie, notamment une jambe atrophiée par les greffes de peau, subissant également de graves souffrances psychiques engendrées par la douleur particulière des brûlures, les semaines d'hospitalisation, la succession des interventions et consultations médicales, ainsi que l'atteinte durable à son corps de femme, faits qualifiés de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 paragraphes 2 et 3 CP (ch. I. 1. et 2 de l'acte d'accusation);