{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2116901?doc=", "Checksum": "af67ac7d81e4390120a8f376bb72a2ef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2014/0001/JTCO_000165_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "ae1624fbb3c80823253478d238374312"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.122 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:08:00", "Checksum": "24e3fa01279a08323e76a34b18c5591d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCP.122 CP\n\nl'événement dommageable. Font notamment partie des facteurs menant à\nl'augmentation du tort moral, le nombre et la dangerosité des opérations, le genre et\nles suites de la lésion, les conséquences éloignées non évaluables et les craintes qui\nen résultent, les longs séjours hospitaliers contraignant le lésé à limiter les contacts\nsociaux avec la famille ou les amis, les efforts particuliers du lésé dans le cadre de\nsa réadaptation, les douleurs (dans le passé et l'avenir), pour autant qu'elles\ndépassent ce qui peut raisonnablement être supporté, l'éloignement du cadre de vie\nhabituel, la perte de mobilité, soit la contrainte de devoir se déplacer uniquement\navec des moyens auxiliaires ou avec l'aide d'un tiers, la restrictions dans les loisirs,\nl'impossibilité d'accomplir les loisirs que le lésé pratiquait avant l'événement. Le\nfardeau de la preuve incombant au lésé. S'agissant des facteurs tendant à la\nréduction du tort moral, figure notamment la faute concomitante du lésé\n(HÜTTE/GROSS et al., op. cit., vol. I, p. 71 a à 77 a et 79 a).\n5.2.1. i) La partie plaignante A______ a pris des conclusions tendant à la réparation\nd'un dommage matériel consistant en le \"remboursement de l'Hospice général\" à\nhauteur de CHF 47'967.- parce qu'il aurait dû rétrocéder l'aide reçue dans la mesure\noù il devait débuter un emploi comme électricien auprès de l'entreprise AC______,\nà l'époque des faits.\nCela dit, la partie plaignante A______ ne prouve pas son dommage. L'intéressé n'a\nsollicité l'administration d'aucune preuve relative à sa perte de gain et, en\nparticulier, n'a produit aucune pièce tendant à démontrer ses allégués. Son\ndommage – pour autant qu'un contrat de travail ait été conclu – n'apparaît en tout\nétat qu'hypothétique et non actuel.\nPartant, la partie plaignante A______ sera déboutée de ce chef de conclusions.\nii) S'agissant de son tort moral, il est indéniable que la partie plaignante A______\nest apte à l'obtention de ses conclusions dans leur principe, étant précisé que le\nprévenu les a également admises sur le principe.\nQuant à la quotité du tort moral, il convient de s'inspirer des taux fixés en matière\nd'atteinte à l'intégrité en cas d'accident s'agissant des atteintes subies par l'intéressé.\nLa victime a été défigurée par le jet d'acide, alors que ce dommage est permanent.\nLa vision de son œil gauche est diminuée de moitié et, après correction, s'établit à\n0,7 selon le Dr W______, qui a également constaté un larmoiement chronique,\ndifficilement corrigeable à moins d'une nouvelle opération dont les chances de\nsuccès n'apparaissent pas garanties. La partie plaignante A______, jeune, a\nénormément souffert. Après des semaines d'hôpital et de très nombreuses\nopérations, l'intéressé a subi le choc de se revoir dans un miroir avec un nouveau\nvisage. La convalescence a été longue et difficile, marquée par le manque de\nsommeil, la prise de médicaments et les difficultés rencontrées dans la vie\nquotidienne.\nIl se justifie aussi de fixer l'indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 65'000.-,\navec intérêts à 5% dès le 23 juillet 2012, étant précisé que le montant sollicité par la\nvictime paraît trop élevé compte tenu de ce qui précède et des seuils évoqués par le\nTribunal fédéral notamment dans son arrêt 6S.470/2002 du 5 mai 2003.\n\nP/10476/2012\n- 47 -\n\n5.2.2. i) Le prévenu a acquiescé aux conclusions de la partie plaignante B______\ns'agissant de son dommage matériel, qui est justifié par pièces.\nIl y a donc lieu d'allouer à la précitée ses conclusions de ce chef.\nii) Quant à la réparation de son tort moral, le prévenu l'admet dans son principe.\nDu point de vue de sa quotité, il faut retenir l'atteinte aux jambes de la victime, d'un\npoint de vue esthétique mais aussi fonctionnelle dans la mesure où la rétractation de\nla peau issue de la cicatrisation a atrophié quelque peu la jambe. Ce fait, conjugué à\nl'entorse mal soignée consécutive à la chute de la victime une fois atteinte à la tête\npar la tasse projetée par le prévenu, handicape légèrement celle-ci dans sa vie de\ntous les jours, sans compter les désagréments quotidiens générés par le port d'un\nhabillement devant la gêner le moins possible. La victime a également été atteinte\ndans son corps de femme de manière définitive : elle a dû changer ses habitudes et\nun tel changement l'affectera de manière pérenne. C'est sans compter les\nsouffrances endurées à l'hôpital, la convalescence et l'atteinte psychique\nconsécutive aux actes reprochés au prévenu, même si l'intéressée était déjà\nfragilisée antérieurement aux faits. La Dresse X______, en particulier, a attesté de\nce que les événements subis par la victime l'avaient fait sombrer dans un état\ndépressif plus profond que précédemment, une telle atteinte apparaissant au\ndemeurant en relation de causalité adéquate avec les lésions causées à celle-ci.\nUne indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le\n23 juillet 2012, se justifie ainsi pleinement.\n6. Le Tribunal ordonnera les confiscations, en application de l'art. 69 CP, et\nrestitutions d'usage, conformément aux conclusions du Ministère public, non\ncontestées au demeurant par les parties.\n7. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLE TRIBUNAL CORRECTIONNEL\n\nstatuant contradictoirement\n\nDéclare G______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 et 3 CP), de\ndommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).\n\nLe condamne à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 121 jours de\ndétention avant jugement (art. 40 CP).\n\n"}