{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2116901?doc=", "Checksum": "af67ac7d81e4390120a8f376bb72a2ef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2014/0001/JTCO_000165_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "ae1624fbb3c80823253478d238374312"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.122 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:08:00", "Checksum": "24e3fa01279a08323e76a34b18c5591d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCP.122 CP\n\ntoutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de\nl'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime\n(ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413; arrêt du\nTribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1).\nIl est admis que le droit à une indemnisation du tort moral est clairement acquis si\nl'atteinte durable à la santé est suffisamment importante pour justifier l'allocation\nd'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) au sens de l'art. 24 de la\nLoi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 [LAA; RS 832.20], et ce\nmême si cette invalidité n'a pas de conséquences sur le plan économique. Il en va\nde même si l'atteinte à l'intégrité a mis en danger la vie de la victime (Alexandre\nGUYAZ in SJ 2013 II 215 p. 229).\nDans une première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte et\ndégage un montant indicatif fondé sur l'atteinte à l'intégrité (par analogie aux règles\nde l'art. 24 LAA et de l'annexe 3 à l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20\ndécembre 1982 [OLAA; RS 832.202]). Ce montant est un simple point de départ,\nqui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives,\nidentiques pour tous. Dans une seconde phase, il s'agit de prendre en compte, vers\nle haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le\nmontant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie\npar le demandeur (GUYAZ, op. cit., p. 242 et HÜTTE/GROSS et al., Le tort moral,\ntableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à\n2005, 3ème édition, août 2005, vol. I, p. 63 a, 64 a et 66 a).\nLe gain maximum assuré convient pour servir de référence en cas de grave\ninvalidité (ATF 132 II 117 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du\n21 février 2001 consid. 5b/aa et GUYAZ, op. cit., p. 248). A ce titre, l'annexe 3 à\nl'OLAA prévoit un barème des IPAI relatif au montant maximum du gain assuré,\nsoit 50% pour une très grave défiguration et 30% pour la perte de la vue d'un côté,\nétant précisé qu'en cas de perte partielle d'un organe ou de son usage, l'IPAI est\nréduite en conséquence. La table 18 de la SUVA relative à l'indemnisation des\natteintes à l'intégrité selon la LAA, en ce qui concerne celles ayant trait aux lésions\nde la peau, précise au sujet de cicatrices de brûlures qu'\"En-dehors de l'aspect\ncosmétique, on prendra en compte le handicap fonctionnel causé par la cicatrice,\nen raison de rétractations, de vulnérabilité accrue de la peau; ainsi que de\ndiminution durable de la sensibilité cutanée\". La tabelle 11 de la SUVA concernant\nles lésions oculaires précise qu'\"Une diminution de la vision à 0,5 ne doit en aucune\nmanière être comparée à une atteinte à l'intégrité correspondant à la moitié de la\nperte totale de la division … une perte de vision à 0,5 est compatible avec une\nvision stéréoscopique\" et fixe le barème d'une vision résiduelle avec correction de\n0,7 à 5% (ch. 2 de la tabelle). Les cas de larmoiement sévère sont indemnisés à\nhauteur de 5%, selon le chiffre 7 de la tabelle 11.\nLes facteurs influençant l'appréciation du tort moral (seconde phase) découlent en\ngénéral des circonstances de l'événement, des effets particuliers sur le lésé ne\nrelevant pas de l'invalidité médico-théorique et des circonstances particulières,\nnotamment le jeune âge ou l'âge avancé du lésé ou encore son état de santé avant\nP/10476/2012\n- 46 -\n\n"}