{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2116901?doc=", "Checksum": "af67ac7d81e4390120a8f376bb72a2ef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2014/0001/JTCO_000165_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "ae1624fbb3c80823253478d238374312"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.122 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:08:00", "Checksum": "24e3fa01279a08323e76a34b18c5591d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCP.122 CP\n\n de ses actes envers les victimes, ainsi que les efforts réalisés pour réparer le\ndommage sur un plan financier.\nLa prise de conscience du prévenu – même si celui-ci admet sa culpabilité – n'est\npas encore aboutie comme relevé ci-avant.\nLe Tribunal ne peut enfin manquer de rappeler l'impératif de prévention générale,\nl'acide n'étant pas un mode de règlement des conflits.\nL'agrégation de ces éléments conduit ainsi à la fixation d'une peine privative de\nliberté rétributrice, à la hauteur de la gravité du comportement à sanctionner,\nincompatible avec un sursis, fût-il partiel.\n4.2.2. Dans la mesure où tant la psychologue qui a suivi le prévenu depuis le\nprintemps 2013 que l'intéressé lui-même en ont convenu – les soins donnés n'étant\nplus nécessaires –, il n'y a pas lieu d'imposer comme une mesure la poursuite de la\npsychothérapie débutée au titre des mesures de substitution, lesquelles seront\nlevées.\n5. 5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de\nl'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'article 126\nCPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il\nrend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (lit. a). Il juge les conclusions\nciviles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Si le prévenu\nacquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procèsverbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).\n5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière\nillicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1\nCO).\nLa preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).\nLorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine\néquitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises\npar la partie lésée (art. 42 al. 2 CO).\nLe juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les\ncirconstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).\n5.1.3. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances\nparticulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à\ntitre de réparation morale.\nL'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances\nphysiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la\npossibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la\ndouleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du\njuge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer\nun dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,\néchappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son\névaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit\n\nP/10476/2012\n- 45 -\n\n"}