{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2116901?doc=", "Checksum": "af67ac7d81e4390120a8f376bb72a2ef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2014/0001/JTCO_000165_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "ae1624fbb3c80823253478d238374312"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.122 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:08:00", "Checksum": "24e3fa01279a08323e76a34b18c5591d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCP.122 CP\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les\nmotivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut\najouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et\nnon judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,\nobligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la\nvulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours\nde la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1).\nL'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et\nn'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1\nconsid. 2.6 p. 2 ss).\nLa faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la\nfixation de la sanction.\n4.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de\nplusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la\nplus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder\nde plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en\noutre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).\n4.1.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment\nd'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère\nillicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.\nLe juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité\nobjective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de\nla diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celleci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité\nau sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la\nfaute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La\nréduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV\n55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9\nnovembre 2010 consid. 3.1.2).\n4.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde et seulement légèrement\ndiminuée par une responsabilité légèrement restreinte. En agissant comme il l'a fait,\nle prévenu a délibérément voulu causer aux victimes des lésions dont il savait\nqu'elles allaient forcément être graves au vu et su du moyen employé. En utilisant à\ndessein un acide – parmi les plus forts – qui allait commettre des ravages sur les\nparties du corps des victimes atteintes, sans laisser à celles-ci la moindre\néchappatoire, le prévenu a fait usage d'un moyen odieux, perfide, en choisissant\nd'agir à distance et sans prendre donc le risque d'une confrontation physique, ce qui\ndémontre une certaine lâcheté. Il est allé directement au-devant des victimes et, une\nfois à brève distance et sans un mot, il a projeté à hauteur de leur visage l'acide\ncollecté. Hormis les douleurs atroces qu'il a infligées à ses victimes, le prévenu\n\nP/10476/2012\n- 43 -\n\n"}