{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2116901?doc=", "Checksum": "af67ac7d81e4390120a8f376bb72a2ef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2014/0001/JTCO_000165_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "ae1624fbb3c80823253478d238374312"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.122 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:08:00", "Checksum": "24e3fa01279a08323e76a34b18c5591d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCP.122 CP\n\n considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107\nIV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2).\nLe seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit\npas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant\nqu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou\nd'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire\n(ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010\nconsid.1.1).\n3.2. Le prévenu a sollicité le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir\nsincère.\nCertes, l'intéressé a pris la mesure des conséquences de ses actes en cours\nd'instruction mais seulement une fois confronté, concrètement, aux lésions infligées\nnotamment à la partie plaignante A______, ce dont il n'a pas manqué de faire part à\nsa compagne. Quelque mois après sa libération, il a annoncé vouloir réparer le\ndommage causé aux victimes, versant chaque mois depuis mars 2013 une somme\nde CHF 600.- – dont la quotité paraît bien calibrée – en faveur de celles-ci. A\nl'audience de jugement, il a fait valoir qu'il s'agissait de son solde disponible, en\ntentant d'en faire la démonstration tout en se basant sur un revenu moyen après\ndéduction de son minimum vital, loyer, impôts et assurance-maladie. Il a par\nailleurs constamment fait part de ses regrets et présenté des excuses.\nMais ces dernières, en particulier, sont-elles sincères, à la hauteur d'un repentir au\nsens où la jurisprudence l'entend, démontrant que le prévenu a compris sa faute ?\nAutrement dit, les démarches financières entreprises par le prévenu en vue de la\nréparation du dommage plaquent-elles sur une prise de conscience sincère du\ncaractère répréhensible de ses actes ?\nOn peut encore en douter, référence étant faite à la manière dont le prévenu a\nprésenté ses excuses à l'audience de jugement. Les propos de l'intéressé démontrent\nqu'il externalise et focalise toujours sa faute, pour partie, sur la partie plaignante\nB______, la rendant responsable de la situation. Il en demeure que sa prise de\nconscience n'est pas aboutie et constitutive d'un repentir sincère, même si le\nprévenu s'en approche.\nSa bonne collaboration et son geste financier envers les victimes – louable mais non\nsynonyme de sacrifices – seront toutefois pris en compte dans le cadre de la fixation\nde la peine.\n4. 4.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.\nIl prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier\nainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par\nla gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nP/10476/2012\n- 42 -\n\n"}