{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2116901?doc=", "Checksum": "af67ac7d81e4390120a8f376bb72a2ef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2014/0001/JTCO_000165_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "ae1624fbb3c80823253478d238374312"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.122 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:08:00", "Checksum": "24e3fa01279a08323e76a34b18c5591d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCP.122 CP\n\n EN DROIT\n1. 1.1. En vertu de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une\npersonne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement,\naura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes\nimportants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une\nmaladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et\npermanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne\ntoute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale\n(al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine\npécuniaire de 180 jours-amende au moins.\nLes lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une\ninfraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé. L'art. 122\nCP énumère diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves\ndoivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). La\nnotion de lésion grave est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation,\npour laquelle le juge jouit d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 1\nconsid. 3.2).\nUne lésion corporelle est notamment qualifiée de grave lorsqu'un organe important\nest mutilé. Tel est le cas lorsque la fonction fondamentale est gravement atteinte.\nAinsi, une gêne certes durable, mais légère, ne suffit pas (ATF 129 IV 1 consid.\n3.2). Il y a notamment lésions corporelles graves en cas de défiguration, soit un\npréjudice esthétique important et durable (ATF 115 IV 17 consid. 2a p. 19; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 4.1). Selon la doctrine, bien\nque la loi parle de défigurer, on peut penser que cette hypothèse est aussi applicable\nà une autre partie du corps humain dont l'importance esthétique est certaine (ainsi,\nSCHUBARTH, Band 1, art. 122 n° 22 pense que les jambes peuvent également\nfaire l'objet d'un préjudice esthétique grave, même si elles peuvent être\nhabituellement couvertes par des vêtements) (cité in CORBOZ, Les infractions en\ndroit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 122 CP).\nLa clause générale a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de\nmaladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des\nconséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues\net graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53\nconsid. 2 p. 56 s.). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes,\ndont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout\nreprésentant une lésion grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier\n2013 consid. 3.2.1, 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3 et 6B_447/2014\ndu 30 octobre 2014 consid. 3.2.1).\nL'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois\nsuffisant. Ainsi, l'auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à\ntout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p.\n156).\n\nP/10476/2012\n- 38 -\n\n"}