{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2116901?doc=", "Checksum": "af67ac7d81e4390120a8f376bb72a2ef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2014/0001/JTCO_000165_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "ae1624fbb3c80823253478d238374312"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.122 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:08:00", "Checksum": "24e3fa01279a08323e76a34b18c5591d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCP.122 CP\n\nLe 23 juillet 2012, il était habillé d'un pull d'été léger à manches longues et d'une paire\nde jeans. A______ et B______ n'avaient pas de valise avec eux lorsqu'ils étaient\narrivés, quand bien même les précités affirmaient le contraire. G______ a précisé que\ns'il avait bu une tasse de whisky, cela avait été pour faire descendre l'angoisse qui\nmontait en lui. Lorsqu'il était descendu, ni A______ ni B______ n'avaient eu de parole\nou de geste menaçants. Ils n'auraient d'ailleurs pas eu le temps d'en avoir. Il avait agi\nen deux temps, projetant tout d'abord, à brève distance – autour d'un mètre –, le\ncontenu de sa tasse en direction de A______ puis lançant celle-ci sur B______, qui se\ntrouvait légèrement à droite de A______, étant précisé qu'il ne se rappelait plus très\nbien s'il avait visé une partie précise du corps de l'intéressée, pensant qu'il ne s'agissait\npas de sa tête. S'il avait décidé de jeter l'acide sur A______, c'était parce que celui-ci le\nmettait dans un état d'angoisse et de peur indescriptible. En particulier, les messages\ndans lesquels A______ lui disait qu'il allait venir lui \"casser la gueule\" l'avaient mis\ndans un tel état, étant précisé que l'intéressé disposait du code d'entrée de l'immeuble.\nA la question de savoir s'il avait envisagé que B______ pusse être aspergée lorsqu'il\navait effectué son geste en direction de A______, G______ a dit que, dans l'explosion\nde colère et l'état d'angoisse dans lequel il se trouvait, il ne pouvait pas \"l'évaluer\". Le\n\"risque était toutefois évident et [il] l'assum[ait] pleinement\".\nS'il avait suivi A______ avec le couteau sur une cinquantaine de mètres, c'était pour\nl'impressionner. Il aurait pu facilement le rattraper s'il l'avait voulu. Il avait eu le\nsentiment que A______ venait pour lui \"régler son compte, c'est-à-dire [lui] casser\nla gueule voire pire\". Il le craignait parce que l'intéressé l'avait déjà menacé par le\npassé. Le contenu des messages SMS adressés le vendredi précédent et le jourmême lui faisait redouter le pire.\nIl était \"revenu sur terre\" et s'était calmé en entendant les automobilistes lui crier\nd'arrêter.\nDe retour vers B______, il avait toujours le couteau dans la main mais n'avait\neffectué aucun geste avec celui-ci. Il avait donné un coup de pied à l'intéressée, vers\nles hanches lui semblait-il, avant de repartir vers l'immeuble. Il contestait avoir dit à\nB______ \"je vais te buter, salope\".\nl.b.e. A l'occasion de son audition finale du 19 mars 2014 au Ministère public,\nG______ s'est déterminé sur l'accusation que le Procureur retiendrait à son encontre.\nS'agissant des faits concernant A______, G______ les a reconnus dans le sens de ses\ndéclarations en procédure et a annoncé qu'il ne contestait pas leur qualification des\nchefs de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 2ème paragraphe CP et de\nmenaces.\nG______ a également reconnu les faits concernant l'acide projeté sur B______, se\nréservant toutefois au sujet de leur qualification du chef de lésions corporelles graves\nau sens de l'art. 122 3ème paragraphe CP. Concernant les menaces proférées à\nl'encontre de la précitée, G______ les contestait en ce sens qu'il ne reconnaissait pas\nles propos que le Ministère public lui prêtait et réservait, dès lors, sa détermination à\ncet égard.\n\nP/10476/2012\n- 23 -\n\n"}