{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2116901?doc=", "Checksum": "af67ac7d81e4390120a8f376bb72a2ef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10476-2012_2014-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2014/0001/JTCO_000165_2014_P_10476_2012.pdf", "Checksum": "ae1624fbb3c80823253478d238374312"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10476/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.122 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:08:00", "Checksum": "24e3fa01279a08323e76a34b18c5591d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.12.2014 P/10476/2012\nRegeste:\nCP.122 CP\n\nmaison et le tuer. L'un de ses amis, P______, en avait d'ailleurs été témoin, tout\ncomme sa compagne, O______. A son avis, A______ devait être persuadé qu'il\nfrappait son fils et tous les faibles, de sorte qu'il l'appelait à chaque fois pour le\nmenacer, que ce soit à la suite de disputes verbales qu'il pouvait avoir avec\nB______ ou sans motif déclencheur.\nG______ a rappelé le contexte concernant les problèmes rencontrés par B______ et\nlui-même en leur qualité de parents, lequel était, à son avis, à l'origine de\nl'altercation du 23 juillet 2012.\nCe jour-là, après les échanges de messages SMS avec A______, les \"choses\n[étaient] ensuite confuses dans [s]a tête\". Il lui semblait que le précité l'avait encore\nappelé à une reprise mais il ne se souvenait plus de ce que celui-ci lui avait dit.\nLorsqu'il avait compris que B______ et A______ allaient venir, il était descendu\nune première fois avec sa tasse remplie de whisky, qu'il avait bu, puis, après être\nremonté, il avait eu \" un gros trou noir dans [s]a tête\". Il avait pris un couteau et\nrempli le fond de sa tasse avec de l'acide, soit l'équivalent de deux doigts, environ\nun demi-décilitre. Il ne savait pas s'il allait l'utiliser ou seulement leur faire peur.\nLorsqu'il s'était retrouvé face à A______, sa tête avait \"explosé\" et il avait \"fait un\ngeste pour lui jeter le produit sans toutefois viser le torse ou la tête\". Il ne\nreconnaissait qu'un seul geste aux fins de projeter le liquide vers A______ mais en\naucun cas vers B______, qui se tenait à environ 1,5 mètres de lui. Il était probable,\nd'après lui, que l'intéressée ait reçu des projections d'acide résiduelles lorsqu'il avait\nlancé la tasse dans sa direction. Il en avait lui-même pris une ou deux gouttes sur\nles habits sans que sa peau n'ait été touchée.\nl.b.b. Le 20 septembre 2012, confronté à B______, G______ a réitéré ses excuses.\nIl a dit à l'intéressée qu'il était \"profondément désolé de ce qui [était] arrivé … que\ncela en soit arrivé là\", étant \"touché\" en l'entendant, mais que \"c'[était] le destin qui\nl'a[vait] voulu\".\nl.b.c. Le 10 octobre 2012, face à A______, G______ a fait part de ce qu'il était\nbouleversé au-regard de ce qu'il venait d'entendre. Il n'avait pas de mots pour\ndécrire le dégoût qu'il avait de lui-même et a dit que tout cela n'aurait jamais dû\narriver. Il a présenté ses excuses à l'intéressé et indiqué qu'on ne pouvait\n\"malheureusement pas revenir en arrière\".\nAu cours de cette audience, G______ a évoqué n'avoir été menaçant envers A______\nqu'à une reprise par le passé, soit lorsque ce dernier et B______ étaient venus à son\ndomicile donner des coups de pied dans sa porte en juin 2011. Il avait dit qu'il \"le\nplanterait s'il n'arrêtait pas\" mais a ajouté, selon un rapport de police du 19 octobre\n2011 produit à l'audience, que ces paroles avaient été dites \"en l'air\" sous le coup de la\ncolère et qu'il ne le ferait jamais.\nl.b.d. Le 23 janvier 2013, en confrontation au Ministère public, G______ s'est encore\ndéterminé sur les faits, non sans présenter à nouveau ses excuses aux victimes, face à\nleurs \"souffrances qui n'avaient pas lieu d'être\". Son acte était impardonnable; en tous\nles cas, il ne se le pardonnait pas.\n\nP/10476/2012\n- 22 -\n\n"}