Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 mai 2025; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; P/10424/2023 - 14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition :