9 CP, si le condamné enfreint une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d'épreuve, l'art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables. 4.2. Le Tribunal prononcera une mesure d'éloignement en faveur des plaignants pour une durée de trois ans en interdisant au prévenu de prendre contact avec eux sous quelque forme que ce soit, en l'interdisant d'accéder à l'établissement le L______ et en lui interdisant de pénétrer dans l'immeuble du siège de la société M______ SA.