Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a tenté de s'en prendre au patrimoine d'autrui en recourant à la menace. Le mobile est égoïste, le prévenu ayant été obnubilé par l'appât du gain au point de perdre de vue les limites à ne pas franchir. La période pénale est longue. Seule l'intervention de la justice semble avoir mis un terme à ses agissements. Le prévenu n'a pas spécialement collaboré ni fait preuve d'une quelconque prise de conscience. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements.