Les propos incriminés tenus auprès de F______, accusant les plaignants d’être des voleurs et affirmant détenir les preuves de détournements de fonds, sont objectivement attentatoires à l’honneur. Le prévenu ne saurait être admis à apporter de preuve libératoire, dès lors qu’il ne disposait d’aucun motif suffisant de tenir de tels propos, ayant agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Le prévenu sera donc reconnu coupable de diffamation s'agissant des propos tenus à F______ au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. P/10424/2023 - 10 -