{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3428908?doc=", "Checksum": "cb2e91712246f57ae41e0b3a5e873192"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2025/0010/JTDP_001060_2025_P_10424_2023.pdf", "Checksum": "67ce7210ddfb6d8b7b928808d202f014"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10424/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.156; CP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:43", "Checksum": "5a8fd3c5a35eb5382bc36397fd7fcd5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023\nRegeste:\nCP.156; CP.173\n\nConclusions civiles\n5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles\nprésentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.\n5.1.2. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire\nvaloir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.\nLa plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles\nrelatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi\nréclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort\nmoral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la\ncommission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023\ndu 18 mars 2024 consid. 4.2 et les références citées).\n5.1.3. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a\ndroit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de\nl'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur\nde la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou\npsychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir\nsensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte\nmais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute\nconcomitante de la victime. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge.\nEn raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage\nqui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute\nfixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne\nsaurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt\n6B_836/2023 précité consid. 4.3 et les références citées).\n5.2. En l'espèce, les plaignants ont conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral\nd’un montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2023.\nLe principe de cette indemnisation doit être pleinement admis, dès lors que les actes\ncommis par le prévenu ont affecté les plaignants qui ont été maintenus dans un climat de\nterreur durable. Cette situation est corroborée par les déclarations des témoins F______\net H______, ce dernier ayant été trouvé en pleurs lors de son audition devant le Ministère\npublic, ainsi que par les déclarations concordantes de B.A.______ à l’audience de\njugement, évoquant cinq années de calvaire, de pression psychologique, une perte de\npoids et la peur qu’il arrive quelque chose à ses proches.\nCela étant, eu égard aux circonstances d’espèce et à la jurisprudence restrictive en la\nmatière, une réduction du montant requis s’impose.\nIl sera ainsi alloué aux plaignants une indemnité équitable de CHF 1'000.- chacun à titre\nde réparation de leur tort moral.\nFrais et indemnités\n6.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est\ncondamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le\n\nP/10424/2023\n- 13 -\n\nprévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il\na, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus\ndifficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).\nLa décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP\n(ATF 137 IV 352 et 145 IV 268).\n6.2.1. En l'espèce, le prévenu sera condamné au paiement des 2/3 des frais de la\nprocédure, dès lors qu'il est reconnu coupable pour une partie des faits et qu'il est acquitté\npour d'autres, le solde devant être laissé à la charge de l'état.\n6.2.2. Vu l'annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier\nsera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'300.- (art. 9 al. 2\ndu Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03)\n7.1.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en\npartie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour\nles dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n7.1.2. L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une\njuste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle\nobtient gain de cause.\n7.2. En l’espèce, le prévenu a sollicité une indemnité de CHF 9'956.49 et les plaignants\nune indemnité de CHF 9'136.38. Dans la mesure où le prévenu est condamné au paiement\ndes 2/3 des frais de procédure et que le sort des indemnités suit celui des frais, il sera\négalement tenu de supporter les indemnités des plaignants dans cette même proportion. Il\nse verra pour sa part allouer un tiers de l’indemnité réclamée, les montants étant dans les\ndeux cas augmentés de CHF 1'216.15 pour tenir compte du temps consacré à l’audience\nde jugement.\nLe prévenu se verra ainsi allouer une indemnité de CHF 3'724.20 TTC, pour les dépenses\noccasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et sera condamné à\npayer la somme de CHF 6'901.70 TTC aux plaignants, à titre de juste indemnité pour les\ndépenses obligatoires occasionnées par la procédure.\n*****\n\nVu l'opposition formée le 26 mai 2025 par D______ à l'ordonnance pénale rendue par le\nMinistère public le 14 mai 2025;\n\nVu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 mai 2025;\n\nVu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur\nla validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;\n\n"}