{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3428908?doc=", "Checksum": "cb2e91712246f57ae41e0b3a5e873192"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2025/0010/JTDP_001060_2025_P_10424_2023.pdf", "Checksum": "67ce7210ddfb6d8b7b928808d202f014"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10424/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.156; CP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:43", "Checksum": "5a8fd3c5a35eb5382bc36397fd7fcd5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023\nRegeste:\nCP.156; CP.173\n\nPeine\n3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en\nconsidération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de\nla peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou\nde la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,\npar les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu\néviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des\ncirconstances extérieures (al. 2).\n3.1.2 Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est\nde trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur\nnombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.\nEn règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus.\nLe juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de\nl’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de\nCHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.\nIl fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur\nau moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de\nson mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum\nvital (art. 34 al. 2 CP).\n3.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine\npécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme\nne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un\npronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable,\nil doit prononcer le sursis.\nCelui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic\ndéfavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1\nconsid. 4.2.2 p. 5).\n3.1.4. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution\nd'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.\n3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a tenté de s'en prendre au patrimoine\nd'autrui en recourant à la menace.\nLe mobile est égoïste, le prévenu ayant été obnubilé par l'appât du gain au point de perdre\nde vue les limites à ne pas franchir.\nLa période pénale est longue. Seule l'intervention de la justice semble avoir mis un terme\nà ses agissements.\nLe prévenu n'a pas spécialement collaboré ni fait preuve d'une quelconque prise de\nconscience.\nSa situation personnelle n'explique en rien ses agissements.\n\nP/10424/2023\n- 11 -\n\nSa responsabilité est pleine et entière.\nIl y a concours d'infractions, ce qui aggrave nécessairement la peine.\nIl convient également de tenir compte du temps écoulé depuis les faits et du fait que\nl'infraction d'extorsion et chantage est inachevée, facteurs conduisant à une atténuation\nde la peine.\nLe prévenu dispose d'un seul antécédent ancien et non spécifique, sans effet direct sur la\npeine.\nA la lumière des éléments qui précèdent, et en l'absence de pronostic défavorable, le\nprévenu sera condamné à une peine pécuniaire, assortie du sursis. Vu les acquittements\npartiels, la quotité de la peine sera néanmoins inférieure à celle requise par le Ministère\npublic.\nLe prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, avec un montant\ndu jour-amende fixé à CHF 50.-. Il sera mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve\nfixé à trois ans.\nMesure\n4.1.1. Selon l'art. 67b al. 1 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou\nplusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge\npeut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée\nde cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en\ncas de contact avec ces personnes.\nPar l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur de\nprendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs\npersonnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone,\npar écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les\nsurveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (al. 2\nlet. a). Il peut également interdire l'auteur d'approcher une personne déterminée ou\nd'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 2 let. b), ou encore de\nfréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés (al.\n2 let. c).\n4.1.2. A à teneur de l'art. 67c al. 9 CP, si le condamné enfreint une interdiction d'exercer\nune activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai\nd'épreuve, l'art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et\nsur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.\n4.2. Le Tribunal prononcera une mesure d'éloignement en faveur des plaignants pour une\ndurée de trois ans en interdisant au prévenu de prendre contact avec eux sous quelque\nforme que ce soit, en l'interdisant d'accéder à l'établissement le L______ et en lui\ninterdisant de pénétrer dans l'immeuble du siège de la société M______ SA.\n\nP/10424/2023\n- 12 -\n\n"}