{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3428908?doc=", "Checksum": "cb2e91712246f57ae41e0b3a5e873192"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2025/0010/JTDP_001060_2025_P_10424_2023.pdf", "Checksum": "67ce7210ddfb6d8b7b928808d202f014"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10424/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.156; CP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:43", "Checksum": "5a8fd3c5a35eb5382bc36397fd7fcd5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023\nRegeste:\nCP.156; CP.173\n\nl'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de\nles communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre\nsu que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte\nque, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; 76 IV 243 ;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.2).\n2.2.1. En l’espèce, les comportements du prévenu par l'accusation réalisent les éléments\nconstitutifs d’une tentative d’extorsion au sens de l’art. 156 CP. Les propos tenus le 16\njuillet 2019, à teneur desquels la situation allait \"puer\" et selon lesquels, à défaut d’obtenir\nce qu’il demandait, il allait leur faire \"perdre bien plus\", s’analysent en une menace de\ncauser un dommage sérieux. Peu importe que le prévenu ait pu, à un moment donné, se\npersuader qu’une somme lui était due. En exigeant néanmoins le versement d'une somme\nd’argent, en des termes de plus en plus pressants, et en associant ses demandes à la menace\nde représailles en cas de refus, le prévenu a exercé une pression propre à altérer la liberté\nde décision de ses destinataires. Ce comportement suffit à caractériser une tentative\nd’extorsion, indépendamment du bien-fondé, réel ou supposé, de sa revendication.\nIl en va de même des propos tenus le 24 septembre 2022 auprès de F______, le prévenu\naffirmant qu’il \"ne lâcherait rien\" et qu’il allait faire \"cracher l’argent par le nez\" aux\nplaignants, formulation manifestement constitutive d’une menace à connotation\nphysique, propre à faire pression sur les destinataires.\nL’infraction est demeurée au stade de la tentative, aucun versement n’ayant été effectué\npar les plaignants à la suite des menaces. Cela étant, tous les éléments subjectifs de\nl’infraction sont réalisés, le prévenu ayant, en toute conscience, manifesté sa décision\nd’obtenir un enrichissement illégitime au moyen de menaces, et posé à cette fin des actes\nproprement exécutoires. En menaçant les plaignants d’un dommage sérieux afin d’obtenir\nd’eux une somme d’argent, le prévenu a ainsi franchi le seuil punissable de la tentative,\nau sens de l’art. 22 al. 1 CP.\nLe prévenu sera donc reconnu coupable de tentative d'extorsion et chantage au sens des\nart. 156 ch. 1 cum 22 al. 1 CP s'agissant des faits des 16 juin 2019, 29 janvier 2020 et\n24 septembre 2022.\n2.2.2. S’agissant enfin des faits qualifiés de calomnie, il n’est pas établi que le prévenu\navait connaissance de la fausseté de ses accusations, de sorte que cette infraction ne peut\nêtre retenue. En revanche, les conditions de la diffamation sont remplies. Les propos\nincriminés tenus auprès de F______, accusant les plaignants d’être des voleurs et\naffirmant détenir les preuves de détournements de fonds, sont objectivement attentatoires\nà l’honneur. Le prévenu ne saurait être admis à apporter de preuve libératoire, dès lors\nqu’il ne disposait d’aucun motif suffisant de tenir de tels propos, ayant agi principalement\ndans le dessein de dire du mal d’autrui.\nLe prévenu sera donc reconnu coupable de diffamation s'agissant des propos tenus à\nF______ au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.\n\nP/10424/2023\n- 10 -\n\n"}