{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3428908?doc=", "Checksum": "cb2e91712246f57ae41e0b3a5e873192"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2025/0010/JTDP_001060_2025_P_10424_2023.pdf", "Checksum": "67ce7210ddfb6d8b7b928808d202f014"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10424/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.156; CP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:43", "Checksum": "5a8fd3c5a35eb5382bc36397fd7fcd5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023\nRegeste:\nCP.156; CP.173\n\nagi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif\nsuffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1461/2021 du\n29 août 2022 consid. 2.1.2; 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 5.2).\nL'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de\nl'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il\navait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à\ncelui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour\néchapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les\nactes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle,\npour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit\nprouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout\nce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur\navait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder\nexclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il\nn'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits\nsurvenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait\nà l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments\nétaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit\n(ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêts 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2;\n6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1).\n2.1.5. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura,\nen s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une\nconduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa\nconsidération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il\nen connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans\nau plus ou d'une peine pécuniaire.\nCette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se\ncomporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions\ngénéralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale\ncomme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne\nvisée au mépris en sa qualité d'homme. Celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une\npersonne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se\nrend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_676/2017, 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).\nLa calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue\nen cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu\nconnaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les\npreuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts 6B_1100/2016 du\n25 octobre 2017 consid. 3.4; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).\nSur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation\nd'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêt\n6B_1286/2016 précité consid. 1.2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que\n\nP/10424/2023\n-9-\n\n"}