{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3428908?doc=", "Checksum": "cb2e91712246f57ae41e0b3a5e873192"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2025/0010/JTDP_001060_2025_P_10424_2023.pdf", "Checksum": "67ce7210ddfb6d8b7b928808d202f014"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10424/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.156; CP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:43", "Checksum": "5a8fd3c5a35eb5382bc36397fd7fcd5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023\nRegeste:\nCP.156; CP.173\n\n2.1.3. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en\ns'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une\nconduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa\nconsidération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.\nCette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se\ncomporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions\ngénéralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme\nméprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un\ndroit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au\nmépris en sa qualité d'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à\nl'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur\nune interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit,\ndans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas\nnécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il\nsuffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de\nl'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire –\nde telles accusations ou de tels soupçons (arrêt du Tribunal fédéral 6B_479/2022 du 9\nfévrier 2023 consid. 5.1.1 et les références citées).\nDu point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire\nà l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il\nait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêt\n6B_479/2022 précité consid. 5.1.1).\n2.1.4. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve\nque les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait\ndes raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l'inculpé ne sera\npas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou\npropagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans\nle dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la\nvie de famille.\nL'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves\nlibératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le\ndessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi\npour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de\nmotif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la\npreuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à\nl'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et\n2.4.4). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu\nait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé)\net, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces\ndeux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves\nlibératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif\nsuffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas\n\nP/10424/2023\n-8-\n\n"}