{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3428908?doc=", "Checksum": "cb2e91712246f57ae41e0b3a5e873192"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2025/0010/JTDP_001060_2025_P_10424_2023.pdf", "Checksum": "67ce7210ddfb6d8b7b928808d202f014"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10424/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.156; CP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:43", "Checksum": "5a8fd3c5a35eb5382bc36397fd7fcd5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023\nRegeste:\nCP.156; CP.173\n\n EN DROIT\nCulpabilité\n1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst.,\n14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio\npro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens\nlarge. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement,\nque le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge\nne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un\npoint de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il\nsubsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une\ncertitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et\nirréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation\nobjective (arrêt du Tribunal fédéral 7B_26/2023 du 28 août 2024 consid. 2.1.3 et les\nréférences citées).\n\nP/10424/2023\n-6-\n\n2.1.1. Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP (dans sa version en vigueur au moment des faits),\ncelui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement\nillégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts\npécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage\nsérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine\npécuniaire.\nPour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de\ncontrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son\npatrimoine ou à celui d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du\n15 février 2023 consid. 6.1; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2).\nLa loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux.\nLa menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de\nl'infraction de contrainte de l'art. 181 CP. L'auteur doit faire craindre à la victime un\ninconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité\nl'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait\npas l'intention de mettre sa menace à exécution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2024\ndu 14 mai 2025 consid. 1.1.3 et les références citées).\nLa menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le\ndommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut\ntoutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre,\npour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas\neu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être\névalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire\n(ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêts 6B_543/2022 précité consid. 6.1; 6B_1236/2021 du\n4 novembre 2022 consid. 3.2).\nSur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant\nsuffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement\nillégitime (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4.1; 6B_543/2022 précité\nconsid. 6.1; 6B_1236/2021 précité consid. 3.1).\n2.1.2. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs\nde l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs\nfont, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2;\narrêt 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.4 non publié in ATF 149 IV 266). La\nfrontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires\nest délicate à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie\nd'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est assurément\nfranchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément objectif\nconstitutif de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêts 6B_852/2024 du 18\nfévrier 2025 consid. 2.1.1 destiné à la publication, 6B_1317/2022 et 6B_1348/2022 du\n27 avril 2023 consid. 4.3).\n\nP/10424/2023\n-7-\n\n"}