{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3428908?doc=", "Checksum": "cb2e91712246f57ae41e0b3a5e873192"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10424-2023_2025-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2025/0010/JTDP_001060_2025_P_10424_2023.pdf", "Checksum": "67ce7210ddfb6d8b7b928808d202f014"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10424/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.156; CP.173"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:49:43", "Checksum": "5a8fd3c5a35eb5382bc36397fd7fcd5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 09.09.2025 P/10424/2023\nRegeste:\nCP.156; CP.173\n\na.d. S’agissant ensuite des faits décrits les 16 et 26 décembre 2022 ainsi que le\n9 février 2023, ceux-ci ne concernent pas les frères A______ – mais concernent plutôt\nG______ pour ce qui est du 16 décembre, lequel aurait pu porter plainte – ou, à tout le\nmoins, ne sont pas suffisamment instruits ; aucun élément au dossier ne permet dès lors\nau Tribunal de les retenir.\na.e. Rien ne permet non plus d’établir que D______ serait à l’origine des faits du\n5 avril 2023. Il a certes contacté H______ dans un premier temps, mais l’hypothèse d’une\nerreur n’est pas exclue, d’autant plus qu’il a ensuite demandé à ce dernier de l’effacer\navant de le bloquer – ce que H______ a confirmé (cf. procès-verbal d’audience au\nMinistère public du 23 mai 2024 p. 9). Si D______ a une nouvelle fois évoqué les sommes\nque les plaignants lui devraient, aucun élément ne permet de retenir qu’il aurait proféré\ndes menaces à cette occasion. La formule \"je vais leur tirer du nez\", à supposer qu’elle\nait bien été utilisée, s’apparente sans doute à une menace, mais le Tribunal n’a pas acquis\nla conviction qu’elle aurait été prononcée dans ce contexte précis, H______ semblant\nplutôt la rattacher à l’épisode du 6 décembre 2022 (cf. plainte pénale de C.A.______ et\nB.A.______ p. 14 et 15 et sa pièce 9 ; procès-verbal d’audience au Ministère public du\n23 mai 2024 p. 7), qui ne fait pas l’objet de l’accusation, voire à une autre date.\na.f. S’agissant enfin des faits du 11 avril 2023, aucun élément ne permet d’établir le\ncontenu des échanges tenus ce jour-là, l’enregistrement vidéo ne permettant pas de\ndéterminer qui est à l’origine de l’altercation, laquelle ne présente au demeurant pas un\ndegré particulier de violence.\na.g. Les dénégations de D______, consistant à soutenir qu’il aurait initialement cherché\nà obtenir de l’argent en tant qu’associé, puis qu’il aurait renoncé à ses prétentions après\navoir consulté une avocate, sans plus jamais reprendre contact avec les plaignants (cf.\nprocès-verbal d’audition de police du 16 octobre 2023 p. 2 ; procès-verbal d’audience de\njugement p. 3), ne résistent pas à l’examen du dossier. Elles sont non seulement\ncontredites par les déclarations des plaignants et des témoins – concordantes, précises\nconstantes et mesurées – mais également par les courriels adressés par C.A.______ à ses\nconseils les jours mêmes des faits, dans lesquels il relate les propos menaçants du prévenu\nsans exagération ni animosité apparente. À cela s’ajoute que le prévenu a lui-même\nreconnu avoir été dissuadé d’agir par voie judiciaire, ce qui corrobore l’idée qu’il a opté\npour une voie de fait en l’absence de contrat écrit, et non qu’il aurait simplement\nabandonné toute prétention, ce qu'il a d'ailleurs confirmé à l'audience de jugement\n\"lorsque j'ai dit au Ministère public que dans ma tête, suite à l'échange avec \"l'avocate\",\nles frères A______ ne me devaient plus rien, j'entends par là légalement mais que dans\nles faits ils me devaient bien quelque chose\" (procès-verbal d'audience de jugement p. 4).\n\nFaits qualifiés de calomnie\nb.a. S’agissant des faits du 18 décembre 2021, soit du message provenant d'un numéro\ninconnu adressé à I______ à teneur duquel les frères A______ étaient en train de \"salir\"\nl'image de ce dernier (cf. pièce 6 du bordereau de pièces accompagnant la plainte pénale\n\nP/10424/2023\n-5-\n\nde B.A.______ et C.A.______), il n’est pas établi que le prévenu en soit l’auteur, le\nrapport de police mentionnant au demeurant que B.A.______ avait initialement\nsoupçonné un tiers, soit un certain K______ (cf. rapport de renseignements du 24 octobre\n2023 p. 3). Il en va de même s'agissant des propos tenus dans un message adressé à\nJ______ avec le même numéro de téléphone (cf. pièce 7 du bordereau de pièces\naccompagnant la plainte pénale de B.A.______et C.A.______).\nb.b. Enfin, la procédure ne permet pas d’établir que D______ aurait accusé les\nfrères A______ auprès de H______ d'avoir commis des vols, escroqueries,\ndétournements de fonds ou opérations de blanchiment ; il a en revanche tenu de tels\npropos auprès de F______ affirmant qu'ils étaient des \"voleurs\" et qu’il détenait \"les\nclasseurs qui prouvent tous les détournements\" qu’ils auraient commis dans le cadre de\nla gestion de l’établissement L______ (cf. procès-verbal d’audience au Ministère public\ndu 23 mai 2024 p. 4).\nb.c. Il n'est pas non plus établi que D______ serait l'auteur des messages diffusés via des\ncomptes anonymes sur Instagram, l'identification de leurs titulaires n'ayant pas pu être\nétablie (cf. rapport de renseignements du 24 octobre 2023 p. 3).\nC.a.a. D______, né le ______ 1984 en Albanie, est marié et père de deux enfants dont il\na la charge. Chef d'entreprise, il réalise un salaire mensuel net de CHF 3'000.-.\na.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné le 13\naoût 2014 par le Tribunal d'arrondissement de Dietikon à une peine privative de liberté\nde 24 mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, pour crime contre la loi sur\nles stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let.\na LStup) et délit contre la loi sur les armes (commission répétée; art. 33 al. 1 aLArm).\nRien n'indique qu'il aurait été condamné à l'étranger.\n\n"}