issue que dans la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a; 83 IV 187, JdT 1958 IV 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 3). 10.1.3. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 10.1.4.