Ceci étant, il ressort des pièces produites qu'après le 13 septembre 2016, le prévenu a à tout le moins tenté d'avoir une discussion avec la plaignante au sujet de leur relation et lui a adressé des reproches (cf. notamment les pièces C-183 et C-185). Ayant de la sorte contrevenu à l'interdiction qui lui avait été faite par ordonnance du TPI du 13 septembre 2016, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 292 CP. Des faits reprochés par A______ 8. En l'espèce, A_