En tout état de cause, les éléments en possession du Tribunal ne font objectivement pas apparaître le prévenu comme le persécuteur obsessionnel de la plaignante. Au vu des propos contradictoires des parties, de l'important conflit existant entre elles et relevé par le SPMi, des torts partagés et de la difficulté de la mise en œuvre du droit de visite du prévenu, le comportement de ce dernier ne peut pas être assimilé à du « stalking » au sens de la jurisprudence précitée, même s'il était difficile à vivre pour la plaignante. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le prévenu sera acquitté du chef de contrainte. 7.2.