en janvier 2016, après une discussion au poste de police et avant qu'un lieu ne soit trouvé pour l'exercice du droit de visite, autorisé le prévenu à venir chez elle pour voir D______ à raison de deux soirs par semaine et un après-midi dans le week-end, ce qui a duré jusqu’en mars 2016 (pièce C-87). Dans ces conditions, il existe un doute s'agissant des raisons des « passages » du prévenu au domicile de la plaignante durant cette période. En tout état de cause, les éléments en possession du Tribunal ne font objectivement pas apparaître le prévenu comme le persécuteur obsessionnel de la plaignante.