Les lésions corporelles sont une infraction de résultat (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bienêtre (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 107 IV 40 consid. 5c). L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art.