, Petit commentaire du Code pénal, 2017, n. 8 ad art. 177 CPP). 5. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat (ATF 134 IV 189 consid.