173ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a relevé que cracher au visage d'une personne était un signe d'un mépris particulièrement grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2). Selon la doctrine, le crachat est ainsi clairement une injure (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2017, n. 8 ad art.