{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2126944?doc=", "Checksum": "07f0038dd9b0619719afe654c5b110b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2018/0009/JTDP_000924_2018_P_10401_2016.pdf", "Checksum": "67d5c4f75f83e9775bd16a8d2227db7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10401/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.292"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:11", "Checksum": "439140f9b469aea9c258575e55ad5a7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016\nRegeste:\nCP.292\n\nLe Tribunal renoncera dès lors à révoquer le sursis octroyé le 24 octobre 2016.\n11. Vu l'acquittement du prévenu de la majorité des faits reprochés, ces derniers\nétant par ailleurs établis de manière suffisante, la partie plaignante sera déboutée de ses\nconclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b CPP).\n12.1. A teneur de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est\ncondamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est\nréservé (al. 1).\nEn cas d'acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné\nproportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu\ncoupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1).\n12.2. En l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée, le prévenu sera condamné au\npaiement d'un quart des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'087.- (art. 426 al. 1\nCPP). Ces frais comprennent un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 9 al. 1 let. d\nRTFMP; E 4 10.03).\n13.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une\njuste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de\ncause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à\nl'art. 426 al. 2 CPP (let. b).\nLa partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu\nest condamné et/ou si ses prétentions civiles sont admises, à tout le moins partiellement\n(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure\npénale, 2016, n. 5 ad art. 433 CPP).\n13.2. En l'espèce, le Tribunal relève que B______ n'a obtenu gain de cause que sur\nune petite partie des faits dénoncés, qu'elle a été déboutée de ses conclusions civiles et\nque le prévenu a été astreint au paiement d'une partie des frais non pas sur la base de\nl'art. 426 al. 2 CPP, mais sur celle de l'art. 426 al. 1 CPP. En outre, le Tribunal considère\nque dans le cas d'espèce, les torts de C______ et de B______ sont partagés et qu'ils ont\ntous deux une part de responsabilité dans l'ouverture de la présente procédure. Ainsi, les\nconclusions en indemnisation de B______ seront rejetées.\n14.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en\npartie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour\nles dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.\nSelon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la\nréparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture\nde la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.\nLa réduction de l'indemnité ne peut entrer en ligne de compte que si l'on peut prendre en\nconsidération un acte illicite commis par le prévenu, à savoir « la violation fautive d'une\ninjonction de l'ordre juridique pris dans son ensemble, y compris le droit civil non écrit,\nà l'exclusion de toute atteinte à un précepte éthique ou moral ». Quant à la condition de\nfaute, elle sera réalisée « lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et\n\nP/10401/2016\n- 22 -\n\ndes circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de\nprovoquer l'ouverture d'une enquête » (Petit commentaire CPP, op. cit., n. 6-7 ad\nart. 430 CPP et les références citées).\n14.2. En l'espèce, le prévenu a, par son comportement, intentionnellement violé les\nmesures d'interdiction prononcées par le juge civil par ordonnance du 13 septembre\n2016. Quand bien même un tel comportement ne présente pas l'intensité requise pour\nréaliser les conditions du « stalking », il n'en demeure pas moins qu'il a violé\nfautivement une injonction de droit civil. Dans cette mesure, le Tribunal considère que\nle prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la présente procédure,\nde sorte que ses prétentions en indemnisation seront rejetées malgré son acquittement\npartiel.\n15. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'087.- y compris un émolument\nde jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge, à raison d'un quart, du prévenu (art.\n426 al. 1 CPP).\nVu la demande du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera\ncondamné à un quart de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9\nal. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03)\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nstatuant sur opposition:\n\nDéclare valables l'ordonnance pénale du 30 octobre 2017 et l'opposition formée contre\ncelle-ci par C______ le 13 novembre 2017.\n\nEt, statuant à nouveau et contradictoirement:\n\nDéclare C______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).\n\nAcquitte C______ de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123\nch.1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).\n\nCondamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 et 292 CP).\n\nPrononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.\n\nDit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière\nfautive, l'amende n'est pas payée.\n\nRenonce à révoquer le sursis octroyé le 24 octobre 2016 par le Ministère public de\nl'arrondissement de La Côte, Morges (art. 46 al. 2 CP).\n\nP/10401/2016\n- 23 -\n\nDéboute B______ de ses conclusions civiles.\n\nRejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 433 al. 1 CPP).\n\nRejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).\n\n"}