{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2126944?doc=", "Checksum": "07f0038dd9b0619719afe654c5b110b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2018/0009/JTDP_000924_2018_P_10401_2016.pdf", "Checksum": "67d5c4f75f83e9775bd16a8d2227db7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10401/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.292"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:11", "Checksum": "439140f9b469aea9c258575e55ad5a7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016\nRegeste:\nCP.292\n\nLes lésions subies par A______, constatées le lendemain des faits, peuvent avoir été\ncausées lorsque cette dernière avait tenté de refermer la porte alors que le prévenu\ntentait d’entrer dans l'appartement, étant précisé qu'aucune plainte n'a été déposée pour\nviolation de domicile. En outre, vu l'attachement du prévenu à D______, le Tribunal\ndoute qu'il ait pu frapper la personne qui tenait son fils, au risque de faire du mal à ce\ndernier, voire de provoquer sa chute.\nVu les déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'éléments objectifs établis\npar le dossier, le prévenu sera acquitté, au bénéfice du doute, des chefs d'injure et de\nlésions corporelles simples.\nPeine\n9.1. Les faits reprochés à C______ se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date\nd'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.\nSelon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée\nen vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de\nl'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part,\nl'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus\nfavorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).\n9.2. Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions n'apparait pas plus favorable\nau prévenu, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017\nqui trouvera application.\n10.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la\nlésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible\nde l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et\ndes circonstances extérieures (al. 2).\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le\ncaractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont\npris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur\nlui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle,\nrisque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement\naprès l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6\nconsid. 6.1).\n10.1.2. D'après l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une\ndétresse profonde. Selon la jurisprudence, agi dans un état de détresse profonde celui\nqui, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, ne croit pouvoir trouver une\n\nP/10401/2016\n- 20 -\n\n"}