{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2126944?doc=", "Checksum": "07f0038dd9b0619719afe654c5b110b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2018/0009/JTDP_000924_2018_P_10401_2016.pdf", "Checksum": "67d5c4f75f83e9775bd16a8d2227db7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10401/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.292"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:11", "Checksum": "439140f9b469aea9c258575e55ad5a7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016\nRegeste:\nCP.292\n\nen janvier 2016, après une discussion au poste de police et avant qu'un lieu ne soit\ntrouvé pour l'exercice du droit de visite, autorisé le prévenu à venir chez elle pour voir\nD______ à raison de deux soirs par semaine et un après-midi dans le week-end, ce qui a\nduré jusqu’en mars 2016 (pièce C-87). Dans ces conditions, il existe un doute s'agissant\ndes raisons des « passages » du prévenu au domicile de la plaignante durant cette\npériode.\nEn tout état de cause, les éléments en possession du Tribunal ne font objectivement pas\napparaître le prévenu comme le persécuteur obsessionnel de la plaignante. Au vu des\npropos contradictoires des parties, de l'important conflit existant entre elles et relevé par\nle SPMi, des torts partagés et de la difficulté de la mise en œuvre du droit de visite du\nprévenu, le comportement de ce dernier ne peut pas être assimilé à du « stalking » au\nsens de la jurisprudence précitée, même s'il était difficile à vivre pour la plaignante.\nCompte tenu de l'ensemble de ces éléments, le prévenu sera acquitté du chef de\ncontrainte.\n7.2. S'agissant des accusations d'injure, le prévenu les conteste et personne n'a été\ntémoin de tels agissements. Dans sa plainte du 7 juin 2016, B______ a indiqué que le 24\nmai 2016, à son domicile, le prévenu l'avait insultée ainsi que sa mère. Cependant, le\nTribunal relève que A______ n'a jamais dit que le prévenu avait insulté sa fille, ni à\ncette occasion, ni à une autre reprise.\nDès lors, en l'absence d'éléments objectifs, le prévenu sera acquitté de ce chef\nd'infraction.\n7.3. Le prévenu a reconnu avoir enfreint les mesures d’éloignement prononcées par\nle TPI lors de l'épisode du 24 mai 2016 ainsi qu'en envoyant un message à B______ le\n23 juillet 2016, événement ayant donné lieu à une main courante. Cependant, dans la\nmesure où ces faits sont antérieurs à l'ordonnance du TPI du 13 septembre 2016, seule\ncitée dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, ils ne peuvent pas être pris en\ncompte.\nCeci étant, il ressort des pièces produites qu'après le 13 septembre 2016, le prévenu a à\ntout le moins tenté d'avoir une discussion avec la plaignante au sujet de leur relation et\nlui a adressé des reproches (cf. notamment les pièces C-183 et C-185). Ayant de la sorte\ncontrevenu à l'interdiction qui lui avait été faite par ordonnance du TPI du 13 septembre\n2016, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 292 CP.\nDes faits reprochés par A______\n8. En l'espèce, A______ reproche au prévenu de l'avoir, le 24 mai 2016, traitée de\n« fille de pute », de lui avoir craché dessus, de lui avoir tiré violemment le bras gauche\net de lui avoir asséné des coups, lui causant de la sorte des lésions.\nLe Tribunal relève que les faits sont entièrement contestés par le prévenu, lequel a\ntoutefois reconnu s'être rendu au domicile de la plaignante pour voir son fils le 24 mai\n2016, et qu'il s'agit à nouveau d'un cas de « déclarations contre déclarations », sans\ntémoin direct des faits ni constat établi par les policiers intervenus sur les lieux.\n\nP/10401/2016\n- 19 -\n\n"}