{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2126944?doc=", "Checksum": "07f0038dd9b0619719afe654c5b110b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2018/0009/JTDP_000924_2018_P_10401_2016.pdf", "Checksum": "67d5c4f75f83e9775bd16a8d2227db7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10401/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.292"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:11", "Checksum": "439140f9b469aea9c258575e55ad5a7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016\nRegeste:\nCP.292\n\nIl sied de relever que les accusations de B______, entièrement contestées par le\nprévenu, sont intervenues dans un contexte de rupture amoureuse qui a eu lieu en\nnovembre 2015 selon la plaignante et en avril ou mai 2016 selon le prévenu, de laquelle\nont découlé des relations conflictuelles en lien avec l'exercice du droit de visite de\nD______.\nIl est établi et non contesté par le prévenu que durant la période pénale, ce dernier a\nadressé un nombre important SMS, WhatsApp et courriels à B______ et l'a contactée\ntéléphoniquement à de nombreuses reprises.\nS'agissant du contenu de ces messages, le Tribunal constate que le prévenu a interpellé\nde manière répétée la plaignante au sujet de leur fils D______, dans le but de savoir\ncomment il se portait et quand il pourrait le voir. De par leur insistance, leur fréquence\net leur contenu, ces messages révèlent avant tout l'inquiétude du prévenu au sujet de la\nsanté de son fils et de la possibilité de le voir. Certains de ces messages traitent\négalement des rapports privés du prévenu avec la plaignante; il s'agit tant de l'expression\nde ses sentiments que des questions sur leur relation ou des reproches qu'il lui a\nadressés. Aucun message produit à la procédure ne fait état de menaces ou d'injures.\nSi B______ a montré à plusieurs reprises son agacement et a demandé au prévenu de\ncesser de lui envoyer des messages, il apparaît aussi qu'elle lui a parfois répondu et a\ncontinué la discussion avec lui.\nIl découle indubitablement de ces différents échanges une incompréhension mutuelle et\ndes reproches formulés de part et d'autre; il n'apparaît toutefois pas qu'ils aient provoqué\nune grande frayeur chez la plaignante. Les discussions tournaient essentiellement autour\nde la problématique de l'exercice du droit de visite sur D______, la plaignante donnant\ndes instructions au prévenu sur la manière dont il devait s’occuper de leur fils.\nLe Tribunal relève également que la plaignante, laquelle avait dans un premier temps\ndécidé unilatéralement des moments auxquels le prévenu pouvait voir son fils, ne\npouvait raisonnablement pas s'attendre à ce qu'il ne réagisse pas et ne l'interpelle pas à\nce sujet, étant précisé que ces conflits, liés à l’exercice du droit de visite et alimentés par\nles deux parties, sont davantage de la compétence du juge civil.\nEn outre, il ne ressort ni du dossier, ni des déclarations de B______ en audience de\njugement, que le comportement du prévenu aurait eu pour effet de modifier ses\nhabitudes quotidiennes; le seul fait d'avoir changé de numéro de téléphone fixe et de\nnuméro de portable professionnel ne revêt pas une intensité suffisante pour réaliser une\nsituation de « stalking » au sens de la jurisprudence.\nS’agissant de l'épisode du 27 juillet 2016 intervenu devant le domicile de la plaignante\net au cours duquel le prévenu l’aurait menacée de mort, le Tribunal relève que, d'une\npart, C______ conteste ces faits, et que, d'autre part, aucun élément objectif ne permet\nde confirmer ces allégations, étant précisé qu'aucun témoin n'a assisté à une telle scène\net qu'aucun autre événement similaire n’a été reproché au prévenu.\nS’agissant du fait que le prévenu se serait rendu à plusieurs reprises au domicile de la\nplaignante, il sera relevé que selon les propres déclarations de cette dernière, elle avait,\n\nP/10401/2016\n- 18 -\n\n"}