{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2126944?doc=", "Checksum": "07f0038dd9b0619719afe654c5b110b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2018/0009/JTDP_000924_2018_P_10401_2016.pdf", "Checksum": "67d5c4f75f83e9775bd16a8d2227db7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10401/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.292"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:11", "Checksum": "439140f9b469aea9c258575e55ad5a7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016\nRegeste:\nCP.292\n\nSur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait\nvoulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de\nl’illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).\n4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste\nou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).\nLes art. 173ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de\nse comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions\ngénéralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée\ncomme méprisable, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une entité juridique (ATF 114\nIV 14 consid. 2a et les arrêts cités).\nLe Tribunal fédéral a relevé que cracher au visage d'une personne était un signe d'un\nmépris particulièrement grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008\nconsid. 4.2). Selon la doctrine, le crachat est ainsi clairement une injure (DUPUIS et al.,\nPetit commentaire du Code pénal, 2017, n. 8 ad art. 177 CPP).\n5. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une\npersonne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni\nd'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nL'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être\nqualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Les lésions corporelles sont une infraction\nde résultat (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite les\nblessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas\nd'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bienêtre (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 107 IV 40 consid. 5c). L'auteur doit avoir agi avec\nconscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Un coup de poing\ndans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de\nl'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau\nsanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle\net de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).\n6. A teneur de l'art. 292 CP, se rend coupable d'insoumission à une décision de\nl'autorité celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace\nde la peine prévue au présent article.\nSelon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de\nl'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol\néventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du\n26 mars 2013 consid. 2.5; 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1).\nDes faits reprochés par B______\n7.1. En l'espèce, se pose la question de savoir si le prévenu a eu un comportement\nconstitutif de contrainte en entravant B______ « de quelque autre manière » dans sa\nliberté d’action, et si ce comportement a été d'une intensité telle qu'il peut être comparé\nà la violence ou à la menace.\n\nP/10401/2016\n- 17 -\n\n"}